Les personnes physiques : le début et la fin de la personnalité juridique

 

En droit français il existe une summa divisio fondée sur l’opposition entre les personnes et les choses. Héritée du droit romain cette distinction est fondamentale car la personnalité juridique est attribuée uniquement aux personnes (1) et non aux choses. Dotées de la personnalité juridique les personnes vont être titulaires de droits et débiteur d’obligations (2).

Les personnes se distinguent elles-mêmes en deux catégories : les personnes morales et les personnes physiques.

Dans le cadre des présentes ce sont les personnes physiques qui nous intéressent. Les personnes physiques ce sont tous les êtres humains. Les êtres humains sont des personnes physiques pendant toute la durée de leur existence, du début de celle-ci jusqu’à sa fin.

I / Le début de l’existence des personnes physiques

Le début de l’existence des personnes physiques est en principe fixé à la naissance si l’enfant parvient à naître vivant et viable mais lorsque cela est profitable à l’intérêt de l’enfant le début de l’existence est fixé à la date de la conception.

A / La naissance à condition de naître vivant et viable

La naissance à elle seule ne permet pas de bénéficier de la personnalité juridique. L’enfant naissant doit en effet remplir deux conditions cumulatives :

– être né vivant : cette exigence impose que l’enfant doit respirer lors de sa naissance.

– être né viable : cette exigence impose que l’enfant dispose de la capacité de vivre, il doit disposer des principaux organes lui permettant de vivre.

L’enfant qui malgré sa naissance n’était pas vivant et viable n’est pas considéré comme ayant été une personne physique et n’a pas disposé de la personnalité juridique.

C’est donc à condition d’être né vivant et viable que l’enfant va acquérir la personnalité juridique à la date de sa naissance.

B / La date de la conception lorsque cela est profitable à l’enfant

Toutefois la date d’acquisition de la personnalité juridique peut être plus ancienne lorsqu’il y va de l’intérêt de l’enfant né vivant et viable. Ce cas particulier est illustré par la maxime issue du droit romain : « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur », soit en français « l’enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu’il pourra en tirer avantage ».

Cette règle est transcrite en droit français par l’article 311 du code civil en ces termes :

«  La loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.

La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant.

La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions. »

On trouve aussi trace, peut être de manière moins claire lors d’une première lecture, de cette règle dans l’alinéa 1 de l’article 725 du code civil, pour fixer les droits à succession,  rédigé en ces termes : « Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable ».

Cette règle, considérée par la Cour de cassation comme étant un principe général du droit (3), s’applique chaque fois qu’il y va de l’intérêt de l’enfant. Elle permet à l’enfant d’être titulaire de droits mais ne met pas d’obligations à sa charge. Elle ne peut s’appliquer que si l’enfant est né vivant et viable.

II / La fin de l’existence des personnes physiques

La fin de l’existence des personnes physiques est en principe caractérisée par un évènement certain : la mort. Toutefois des incertitudes sur le décès d’une personne peuvent exister en présence d’une absence de cette personne ou de sa disparition.

A / La mort

Débutée par la naissance vivant et viable l’existence de la personne physique et sa personnalité juridique se terminent par sa mort.

Celle-ci est généralement constatée par un médecin au domicile du défunt ou en milieu hospitalier. Toutefois en fonction des circonstances il peut être nécessaire de faire une datation avec le recours à la médecine légale.

Dès lors que l’être humain est décédé il perd sa personnalité juridique. Toutefois un respect à l’être humain demeure. Ainsi il est notamment prévu par l’alinéa 1 de l’article 16-1-1 du Code civil que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.

B / L’absence

Selon l’article 112 du code civil lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence.

S’ouvre alors une période de présomption d’absence. Dix années après le début de cette période le tribunal judiciaire peut déclarer l’absence.

La déclaration d’absence par le tribunal judiciaire peut également être faite lorsque la présomption d’absence n’avait pas été constatée mais dans ce cas là le délai à observer est un délai de vingt ans à compter du jour où la personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence.

La déclaration d’absence entraîne les mêmes conséquences que la mort de la personne physique.

C / La disparition

Selon l’article 88 du code civil :

« Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n’a pu être retrouvé.

Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur un territoire relevant de l’autorité de la France, soit à bord d’un bâtiment ou aéronef français, soit même à l’étranger s’il avait son domicile ou sa résidence habituelle en France.

La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n’a pu être retrouvé. ».

Dans ces cas le tribunal judiciaire peut déclarer le décès (4). Il doit alors fixer la date du décès (5) en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause. A défaut il doit fixer la date du décès au jour de la disparition.

Notes de bas de pages

(1) Il existe un débat pour faire évoluer les bénéficiaires de la personnalité juridique en particulier pour l’attribuer aux animaux. Sans aller jusque là l’article 515-14 du code civil, créé par l’article 2 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, dispose que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». Malgré ce texte ce débat existe toujours. Il a même été renouvelé par l’apparition de demandes pour attribuer la personnalité juridique aux robots intelligents. Sur ce dernier point, voir : Marie-Anne Frison-Roche : La summa divisio Personne / Chose face aux robots.

(2) Certains situations peuvent limiter les possibilités pour des personnes d’exercer seules les droits les concernant et pour restreindre les obligations qu’elles devraient normalement supportées. Tel est le cas des mineurs et des majeurs protégés.

(3) En ce sens : Civ. 1, 10 décembre 1985, pourvoi : 84-14.328 : « la détermination des enfants à charge vivant au foyer, doit être faite en se conformant aux principes généraux du droit, spécialement à celui d’après lequel l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt ».

(4) Si le tribunal estime que le décès n’est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d’information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition.

(5) Cette date ne doit jamais être indéterminée.