Diagnostic de performance énergétique : l’erreur entraîne une perte d’une chance de négocier une réduction du prix de vente

Dans un arrêt en date du 21 novembre 2019 la troisième chambre civile de la Cour de cassation a estimé que lorsqu’un diagnostic de performance énergétique est erroné, le préjudice subit par l’acheteur d’un bien immobilier réside dans la perte d’une chance de négocier la réduction le prix de vente de ce bien immobilier (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 novembre 2019, N° de pourvoi : 18-23.251).

Dans le dossier qu’avait à connaître la Cour de cassation des vendeurs avaient vendu à des acquéreurs une maison d’habitation. Un diagnostic de performance énergétique avait été établi préalablement à la réalisation de cette vente. Toutefois une expertise ultérieure révéla que ce diagnostic de performance énergétique était erroné.

Forts du rapport de cette expertise les acquéreurs ont alors décidé d’assigner les vendeurs, le diagnostiqueur et l’assureur de ce dernier en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et en indemnisation de leurs préjudices. En effet les acquéreurs avaient entre temps réalisé des travaux d’isolation thermique et ils souhaitaient obtenir un indemnisation correspondant au coût des travaux ainsi exécutés.

La Cour d’appel qui était compétente pour ce dossier a estimé que le diagnostiqueur était responsable de la perte d’une chance de pouvoir négocier une réduction du prix de vente du bien immobilier.

Cette décision n’emporta pas l’adhésion des acquéreurs qui formulèrent un pourvoi devant la Cour de cassation, ledit pourvoi étant motivé par un moyen unique.

Selon le moyen unique développé par les acquéreurs lorsque le diagnostic prévu au 6° de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et se révèle erroné, le coût des travaux nécessaires pour réaliser une isolation thermique conforme à la performance énergétique annoncée dans ce diagnostic constitue un préjudice certain dont le diagnostiqueur doit réparation.

Dès lors, selon eux, en jugeant que le préjudice subi par les acquéreurs du fait de l’information erronée du diagnostic sur la qualité énergétique du bien était seulement une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente et non pas le coût de l’isolation nécessaire pour satisfaire à la performance énergétique annoncée, la cour d’appel aurait violé les articles L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation et 1382, devenu 1240, du code civil.

La Cour de cassation, toutefois, n’allait pas suivre le raisonnement développé par les auteurs du pourvoi. Ainsi la troisième chambre civile de cette juridiction rappelle que selon le II de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, le diagnostic de performance énergétique n’a, à la différence des autres documents constituant le dossier de diagnostic technique, qu’une valeur informative.

Elle poursuit en affirmant qu’après avoir retenu que le diagnostiqueur avait commis une faute dans l’accomplissement de sa mission à l’origine d’une mauvaise appréciation de la qualité énergétique du bien, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le préjudice subi par les acquéreurs du fait de cette information erronée ne consistait pas dans le coût de l’isolation, mais en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente.

Le moyen unique n’étant ainsi pas fondé la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formulé par les acquéreurs.

L’application de la solution retenue par la Cour de cassation pourra toutefois être sujette à discussion dans le futur. En effet cette décision a été rendue en tenant compte de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2020 qui prévoit que l’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n’a qu’une valeur informative.

La situation sera différente à partir du 01 janvier 2021. En effet à compter de cette date cet article va prévoir que l’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique qui n’ont qu’une valeur indicative. La valeur indicative du diagnostic de performance énergétique sera ainsi limitée aux recommandations. A contrario les autres informations contenues par le diagnostic de performance énergétique n’auront normalement, à lire ce texte, pas uniquement une valeur indicative.

Pour aller plus loin :

Consultation de l’arrêt : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 novembre 2019, N° de pourvoi : 18-23.251.

ECLI:FR:CCASS:2019:C300983

Décision attaquée : Cour d’appel de Grenoble , du 12 juin 2018

Consultation de l’article L. 271-4 II du code de la construction et de l’habitation.