Redevance d’enlèvement des ordures ménagères non payée : les usagers ne peuvent pas bénéficier d’une prescription de deux ans

Dans un arrêt en date du 04 juillet 2019 la première chambre civile de la cour de cassation a été amenée à se prononcer sur l’applicabilité de la prescription biennale prévue par l’article L. 137-2, texte dont le contenu est actuellement celui de l’article L. 218-2 du code de la consommation, à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.

Je vous propose de prendre connaissance d’un commentaire de cet arrêt.  Des données complémentaires sont également lisibles.

1) Le commentaire de l’arrêt relatif à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères

Dans ce dossier une communauté de communes avait institué une redevance d’enlèvement des ordures ménagères, comme l’y autorise l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. En effet selon cet article les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages.

Un usager a obtenu d’une juridiction de proximité l’annulation d’un titre de perception émis à son encontre pour l’exercice 2014 au titre de cette redevance. En 2018 la communauté de communes a établi à l’encontre de cet usager une nouvelle facture qui correspondait à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères due pour l’exercice 2014. Par la suite la communauté de communes a émis aux fins de recouvrement de cette facture, un titre exécutoire.

L’usager a alors saisi le tribunal d’instance dans le but d’obtenir l’annulation de ce titre exécutoire en se fondant sur l’article L. 137-2 du code de la consommation, texte qui est depuis devenu l‘article L. 218-2 du code de la consommation, lequel prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans

Dans son jugement, rendu en dernier ressort, du 13 février 2019 le tribunal d’instance avait énoncé que lorsqu’elle assure l’enlèvement des ordures ménagères, la communauté de communes exerce une activité industrielle et commerciale, dont le service est facturé à l’usager proportionnellement à son usage.

Ce tribunal assimilait ainsi la communauté de communes à un professionnel. Par suite le tribunal estimait que l’action en paiement de la communauté de communes suite au non règlement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères était effectivement soumise au délai biennal de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation. Le tribunal appliquait donc le délai de prescription applicable entre un professionnel et un consommateur.

La communauté de communes exerçait alors un pourvoi par devant la cour de cassation et la première chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt en date du 04 juillet 2019 (Civ. 1, 04 juillet 2019, Pourvoi n° 19-13.494) n’allait pas approuver le raisonnement tenu par le tribunal d’instance.

Après avoir visé l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, et l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la cour de cassation précise qu’aux termes du premier de ces textes l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans mais qu’une telle prescription est applicable uniquement à l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent contractuellement aux consommateurs.
En effet elle estime que l’usager, bénéficiaire du service public de l’enlèvement des ordures ménagères, n’est pas lié à ce service par un contrat. Il n’y a donc pas une relation contractuelle entre un professionnel et un consommateur.

En conséquence le délai dont dispose une collectivité publique pour émettre un titre exécutoire, aux fins d’obtenir le paiement de la redevance qu’elle a instituée, ne correspond pas à la prescription biennale prévue par les dispositions dérogatoires prévues à l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.

L’usager ne peut donc se fonder sur un délai de prescription de deux ans pour refuser de payer la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.

2) Données complémentaires

Cour de cassation, chambre civile 1, 4 juillet 2019, N° de pourvoi : 19-13.494.

ECLI:FR:CCASS:2019:C100751

Décision attaquée : Tribunal d’instance de Vannes , du 13 février 2019.