Comment le droit des affaires freine l’obtention d’une information de qualité

Dans un message posté le 14 juin 2012 sur le forum d’aide de Google Webmaster par Giacomo Gnecchi et Sila Awad (1) de l’équipe qualité de recherche de Google avaient conseillé aux webmasters de ne plus utiliser les sites de communiqués de presse pour obtenir des backlinks.

Cette déclaration n’avait en réalité que trop tardée alors qu’il était de longue date connu que les liens insérés dans les communiqués de presse ont, dans leur immense majorité, seulement vocation à faire la promotion de la page qu’ils visent, indépendant de la qualité des données contenues par cette page de destination.

Or seuls les backlinks qui pointent vers une page en raison de la qualité des informations qu’elle contient doivent être pris en considération par les moteurs de recherche pour déterminer le classement d’une page de destination vis à vis de pages concurrentes.

Il est donc évident que les moteurs de recherche ne doivent pas tenir compte de liens en provenance de sites de communiqués de presse et en n’adoptant pas plus tôt une solution rigoureuse à l’égard des liens issus de ce style de sites Google avaient tout simplement laissé par négligence le champ libre à la manipulation de son algorithme.

Malheureusement les tentatives pour parvenir à classer des pages web en tenant compte des liens entrants pointant vers ces pages semblent en définitive assez vaines. Car l’utilisation des sites de communiqués de presse n’est qu’une partie des nombreuses pratiques qui se sont développées au fil du temps pour obtenir de bons classements dans les SERP indépendamment de la qualité des informations contenues par les pages web.

Ces pratiques trouvent des traductions juridiques sous la forme de divers contrats dont l’instrumentum peut être, selon les circonstances, simple ou au contraire complexe.

Concernant l’obtention de backlinks entrants il est fréquent de conclure des contrats relatifs à des échanges de liens.

Les échanges de liens peuvent s’effectuer directement d’un site à un autre (du site A vers le site B et réciproquement) ou en intercalant un autre site (les liens du site A pointent vers des pages du site B, tandis que les liens du site B pointent vers les pages d’un site C, évidemment les sites A et C appartiennent au même propriétaire), ou même avec des montages différents (par exemple les liens du site A pointent vers les pages du site B, tandis que les liens d’un site D pointent vers les pages d’un site C. Dans ce cas les sites A et C appartiennent au même propriétaire, tandis que les sites B et D appartiennent à un autre propriétaire).

Les échanges de liens peuvent en outre être organisés de différentes façons : insertion de liens dans toutes les pages d’un site (ou au contraire dans une seule page), insertion de liens dans le corps du texte (ou à l’inverse en pied de page ou dans une colonne spécifique), échanges de liens profonds ou seulement vers la home page.

La forme du contrat en matière d’échange de liens peut être très simple. Ainsi il n’est pas rare de constater que des blogueurs reçoivent une demande d’échange de liens par email. Lorsqu’ils répondent positivement par courrier électronique et qu’il n’y a pas d’autre formalisme alors l’accord de volonté résulte simplement de ces courriers électroniques et il n’y a pas de recours à un instrumentum particulier.

Mais des rapports contractuels plus complexes peuvent être instaurés. En effet les parties peuvent souhaiter préciser la teneur de leur accord dans un contrat de plusieurs pages. Celui-ci va contenir des clauses relatives non seulement aux modalités portant sur l’échange de liens lui même mais aussi concernant les obligations en matière d’analyse du trafic, de garanties, de propriété intellectuelle, de qualité du contenu du site, de conditions financières.

L’obtention de liens entrants n’est toutefois qu’un cas particulier d’une démarche plus générale visant à favoriser le bon classement d’un site dans les SERP. Pour répondre à cette demande plusieurs entreprises se sont développées pour proposer des prestations de référencement.

On trouve donc logiquement des contrats spécifiques afin de déterminer la nature des prestations que doivent accomplir ces entreprises ainsi que les diverses obligations qui pèsent sur elles. Ces contrats de référencement peuvent tendre à ne procéder qu’à de simples inscriptions dans des moteurs de recherche et dans des annuaires.

Mais d’autres prestations peuvent être prévues telles qu’un audit du site à référencer, des conseils pour la détermination des mots clefs et un suivi du référencement au fil du temps pour apporter des actions correctrices en cas de dégradation du classement du site.

Il faut toutefois veiller à ne pas recourir à un prestataire porté sur les techniques « black hat », pratiques qui sont susceptibles d’entraîner un déclassement du site à titre de sanctions et qui dans certains cas pourraient même être de nature à engager la responsabilité de l’entreprise cliente.

Par leur essence même les contrats de référencement ainsi que ceux qui portent sur des échanges de liens ne reviennent en définitive qu’à malmener les classements opérés par les moteurs de recherche en espérant obtenir un trafic qui ne repose pas exclusivement sur la qualité des données contenues par les sites concernés par ces contrats. En cela ils s’avèrent en conséquence nuisibles pour les internautes.

Pour aller plus loin :

Consultation du message posté le 14 juin 2012 sur le forum d’aide de Google Webmaster par Giacomo Gnecchi et Sila Awad.