Discussion de la créance : la qualification ne s’applique pas à des créances réciproques

Dans un arrêt en date du 29 mai 2019 (Cass. Com, 29 mai 2019, n° 18-14.911) la chambre commerciale de la cour de cassation vient d’apporter une précision sur ce qu’il faut entendre par l’expression discussion d’une créance en matière de procédure collective.

Après un rappel des faits de l’espèce nous vous indiquerons pourquoi il est important de déterminer si la créance est discutée ou non. Nous vous présenterons ensuite l’arrêt rendu par la Cour d’appel ainsi que la décision de la Cour de cassation. Vous pourrez par la suite prendre connaissance de données complémentaires.

1) Les faits de l’espèce

Au cas d’espèce une société avait été placée en redressement judiciaire. Un mandataire judiciaire avait été désigné. Un créancier avait procédé à une première déclaration de créance, puis à une seconde déclaration de créance.

Dans une lettre le mandataire judiciaire avait contesté la créance. Cette lettre du mandataire contestait la créance en invoquant l’existence d’une créance réciproque sur le débiteur issue d’une situation juridique différence.

2) L’importance de déterminer si la créance est discutée ou non

En raison de la formulation de l’article L 622-27 du code du commerce il est essentiel de pouvoir déterminer si une créance est discutée ou non.

En effet selon ce texte s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.

3) L’arrêt rendu par la Cour d’appel concernant la discussion de la créance

Dans cette affaire la cour d’appel qui avait eu à connaître du dossier avait estimé que la lettre du mandataire ne comportait pas une discussion de la créance.

En effet si elle faisait état d’une contestation de la créance, cette contestation résultait simplement de l’existence d’une créance connexe née d’une situation juridique différente et dont il faudrait tenir compte à titre de compensation du montant des deux créances.

4) La décision de la Cour de cassation relative à la discussion de la créance

Le pourvoi contestait l’analyse retenue par la Cour d’appel, ainsi que d’autres éléments de l’arrêt de la Cour d’appel non visés par le présent commentaire.

Toutefois la cour de cassation a estimé que la Cour d’appel a fait une exacte application de l’article L 622-27 du Code du commerce et a interprété comme il se doit la notion de discussion de la créance.

En effet selon la Cour de cassation il n’y a discussion de la créance, au sens de l’article L. 622-27 du code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d’ouverture.

Or au cas présent la lettre du mandataire se bornait à invoquer l’existence d’une créance réciproque sur le débiteur qui serait née d’une situation juridique différente. Elle ne contestait pas l’existence, le montant ou la nature de la créance.

Ainsi, poursuit la Cour de cassation, la discussion ne portait pas sur la créance déclarée et la Cour de cassation estime dès lors que la cour d’appel en a déduit à bon droit que la lettre, ne valant pas contestation, n’avait pas fait courir le délai de réponse du créancier.

5) Données complémentaires

– Consulter la décision de la Cour de cassation.

– Le texte de l’article L 622-27 du Code de commerce.