Le Covid-19 et les moyens de paiement ayant cours légal

 

Le Grand Confinement (1), et plus largement la crise liée au Covid-19, a permis de faire tomber les masques (2) dont se parent certaines personnes et plus particulièrement les personnalités politiques. En effet les droits et les libertés publiques (3) ont été très nettement écornés au cours de cette période et il est à craindre que par un désagréable effet cliquet ces atteintes perdurent, au moins pour une partie d’entre elles.

Ainsi de nombreuses personnalités politiques, depuis celles qui exercent les plus hautes responsabilité de l’État jusqu’à celles qui tiennent un rôle moins prestigieux dans une modeste collectivité territoriale, ont été en mesure de donner un plus grand champ d’action à leurs penchants, lesquels donnent l’impression d’être particulièrement tyranniques et oppressifs.

Relayés par des membres des forces publiques soumis à une obligation de respecter les consignes ces personnes ont malmené gravement la population, lesdits membres de la force publique ont d’ailleurs, pour certains, eux-mêmes profité de cette triste période de l’histoire pour satisfaire des pulsions incompatibles avec l’exercice de leur profession (4).

Si les plus vives critiques peuvent être adressées aux personnes publiques et à leurs représentants, des personnes privés ne sont pas exemptes de reproches. Tel est le cas de certaines entreprises (5).

En effet au motif, officiellement du moins, de la crainte d’une contamination pour le virus Covid-19 des entreprises ont refusé purement et simplement le paiement en espèce en imposant un paiement de façon dématérialisé.

Pourtant les règles relatives au cours légal de la monnaie n’ont pas été modifiées (I) et les conséquences de l’attitude de ces professionnels sont dangereuses et doivent être envisagées (II).

I. L’absence de modification des règles relatives au cours légal de la monnaie

En France seules les pièces de monnaies et les billets ont cours légal. Cela signifie que ceux-ci ne peuvent en principe pas être refusés lors d’un paiement. C’est pour cette raison que le refus de recevoir des pièces de monnaies ou des billets de banque est, par application de l’article R 642-3 du code pénal (6), sanctionné par l’amende, peu dissuasive, prévue pour les contraventions de la 2ème classe. Il ne nous semble pas déraisonnable d’estimer qu’un tel refus, lorsqu’il est opposé à un consommateur, est susceptible de constituer également un refus de vente prohibé par L. 121-11 du Code de la consommation.

Si dans certaines circonstances le paiement par pièces de monnaies ou avec des billets peut être refusé (7) ou est même interdit (8) il n’est nulle part prévu qu’une crainte sanitaire peut justifier le refus d’une paiement par pièces de monnaies ou par billet. Pendant la période de crise liée au Covid-19, que ce soit pendant ou après le confinement, ces règles non pas été modifiées. Dès lors, malgré la crainte liée à un risque de présence du Covid-19 sur un billet ou sur une pièce de monnaie et à une contamination lors de la manipulation d’un de ces moyens de paiement (9), la sanction prévue par l’article R 642-3 du code pénal doit être appliquée (10) lorsque toute possibilité d’utiliser des pièces de monnaie ou des billets est refusée (11).

II.Les conséquences de la dématérialisation forcée des paiements

Cette pratique exclue du secteur économique une partie de la population qui ne dispose pas d’autres moyens de paiement que les billets et les pièces de monnaie. Ceci est d’autant plus grave qu’il s’agit souvent des personnes les plus défavorisées. Elles peuvent ainsi se voir priver de procéder à des achats même pour les produits de première nécessité.

Les acheteurs, et parmi ceux-ci les consommateurs les plus défavorisés, sont ainsi les grands perdants de cette pratique. A l’autre bout de l’échelle sociale se situent les grands gagnants. Car le Covid-19 est parvenu à réaliser le grand fantasme des établissements bancaires, de certaines entreprises et de l’État, à savoir enclencher le mouvement nécessaire pour supprimer les espèces afin de ne conserver que des moyens de paiement dématérialisés qui ont, pour eux, l’immense avantage d’être aisément traçables.

III. Notes de bas de page

1) Selon Wikipedia « le terme Grand Confinement (…) été inventé le 14 avril 2020 par Gita Gopinath, économiste au FMI, pour qualifier cette crise de façon similaire à la Grande Dépression des années 1930 et de la Grande Récession des années 2010 » ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_%C3%A9conomique_du_Covid-19 ). Or ceci est faux et cette erreur de Wikipedia permet de constater la puissance de la notoriété et le faible niveau de ce passage de Wikipedia. Gita Gopinath n’a rien inventé au cas présent. En effet d’autres personnes, dont le rédacteur de cet article, ont utilisé cette expression dès l’annonce du confinement par le Président de la République. Il s’agit donc d’une période antérieure au 14 avril 2020. Le seul mérite de Gita Gopinath, en l’espèce, consiste à avoir une notoriété lui permettent d’avoir un plus grand éclairage sur lui et sur ses faits et actes, ce qui permet de donner l’illusion qu’il est le créateur de cette expression, au demeurant fort banale et aisée à trouver pour toute personne ayant une minimum de lecture à son actif. Wikipedia pour sa part confond puissance de la notoriété et création et ne faut aucune œuvre critique sur ce point, conformant ainsi que si cette encyclopédie en ligne est utile elle peut aussi être particulièrement défaillante et ses rédacteurs, dont certains sont très suffisants, ont sur bien des points des connaissances, justement, insuffisantes. Il est également aisé de constater que l’expression « Grand Confinement » par d’autres personnes était d’autant plus facile que l’expression Grand Remplacement est connue même du grand public. En raison de la proximité de la consonance de ces termes il était simple de s’inspirer de l’expression Grand Remplacement pour créer celle du Grand Confinement, sans pour autant y voir un contenu similaire.

2) On nous pardonnera cette expression facile dans cette triste période où justement les masques faisaient défaut, le Gouvernement s’étant distingué par une gestion pitoyable des masques ce qui n’a pas empêcher le Président de la République d’oser affirmer qu’il n’y a pas eu de pénurie de masques.

3) Il est possible de préférer les mots « libertés fondamentales » à l’expression « libertés publiques ». Nous ne souhaitons pas rentrer présentement dans une discussion sur ces termes.

4) On rappellera que les membres des forces de l’ordre peuvent eux-mêmes être victimes d’agissements anormaux de certains membres de la population.

5) Nous utilisons le terme « entreprises » qui est plus général que le mot « commerçants ». En effet peuvent être concernés des commerçants mais aussi d’autres types d’entreprises, par exemple des artisans ou des professions libérales.

6) Cette sanction est prévue par l’article R 642-3 du code pénal. L’article R 162-2 du code monétaire et financier rappelle cette interdiction et fait un renvoi à cet article du code pénal concernant la sanction applicable.

7) Notamment si pour un paiement plus de cinquante pièces de monnaie sont utilisées, ou si la pièce ou le billet est trop détérioré. Une situation un peu différente peut être envisagée : il appartient au débiteur de faire l’appoint, si le débiteur ne l’effectue pas l’entreprise n’est pas obligée de rendre la monnaie et peut accepter dans ce cas un paiement pour un montant supérieur à l’offre.

8) Notamment, les traitements et salaires d’un montant supérieur à 1 500 euros par mois ne peuvent être payés en espèce (articles. L. 3241-1 du Code du travail et L 112-6 du Code monétaire et financier.

9) Le risque de transmission du virus Covid-19 de cette façon est infime selon le ministère de la santé, opinion partagée par la banque de France.

10) L’article L. 121-11 du Code de la consommation disposant en son premier alinéa qu’est « interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime » le non respect de l’interdiction du refus de vente pourrait être plus discutée en raison de la présence des mots « sauf motif légitime », ce qui toutefois n’a pas d’incidence sur le non respect, évident lui, de l’interdiction posée par l’article R 642-3 du code pénal.

11) La situation doit en effet être envisagée différemment lorsque l’utilisation des pièces de monnaie et des billets n’est pas refusée mais reste autorisée avec des contraintes liées aux conditions sanitaires. Ainsi l’usage de ces instruments de paiements pourrait ne pas être autorisé aux caisses avec du personnel mais être autorisé aux caisses automatiques.

IV. Pour aller plus loin

Consultation de l’article R 642-3 du Code pénal.

Consultation de l’article R 162-2 du Code monétaire et financier.

Consultation de l’article L 121-11 du Code de la consommation.