Mainlevée d’une hospitalisation sans consentement : précision sur les pouvoirs du majeur protégé

La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 5 juillet 2023 un arrêt intéressant concernant la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d’obtenir la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement, ainsi que l’appel de la décision maintenant une telle mesure.

Après avoir visé les articles 415 et 459 du code civil et L. 3211-12 du code de la santé publique, la première chambre civile de la cour de cassation a en effet affirmé que, selon l’article 415 du code civil, les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne, a pour finalité l’intérêt de la personne protégée et favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci.

La Cour de cassation a ensuite affirmé que, selon l’article 459 du code civil, la personne protégée ne bénéficie, pour les actes relatifs à sa personne, d’une assistance que si son état ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, ou encore, après le prononcé d’une habilitation familiale ou l’ouverture d’une mesure de tutelle, d’une représentation, au cas où cette assistance ne suffirait pas.

La Cour de cassation a ensuite rappelé que, selon l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être notamment saisi par la personne faisant l’objet des soins.

Ainsi la Cour de cassation en déduit que tant la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d’obtenir la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement que l’appel de sa décision maintenant une telle mesure constituent des actes personnels que la personne majeure protégée peut accomplir seule.

Source : Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 juillet 2023, 23-10.096.