Factures : deux nouvelles mentions obligatoires au 01 octobre 2019

A partir du 1er octobre 2019 deux nouvelles mentions doivent obligatoirement être portées sur les factures. Nous vous présentons ces mentions avant de détailler les sanctions applicables si elles sont absentes. Nous indiquerons ensuite le but de ces nouvelles mentions et nous porterons à votre connaissance l’harmonisation du code du commerce et du code général des impôts concernant la date d’émission des factures,

1) Présentation des nouvelles mentions obligatoires pour les factures

Il résulte de l’article L 441-9 du code du commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées, que les factures doivent à partir du 01 octobre 2019 comporter deux nouvelles mentions.

Les mentions qu’il faut désormais ajouter aux factures sont les suivantes :

– l’adresse de facturation des parties lorsqu’elle est différente de l’adresse des parties,

– le numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur.

2) Les sanctions en cas d’absence des nouvelles mentions obligatoires pour les factures

Le manquement à ces nouvelles obligations est sanctionné d’une façon particulièrement importante puisque il est prévu l’application d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

En cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 euros pour une personne physique et 750 000 euros pour une personne morale

3) Le but de ces nouvelles mentions obligatoires

Ces nouvelles mentions ont pour but de faciliter un règlement plus rapide des factures et de rendre leur traitement plus facile. En effet avec ces indications les factures doivent arriver plus aisément au service compétent pour procéder à leur traitement et l’indication du numéro du bon de commande doit aider ledit service à accomplir sa tâche.

4) La date d’émission de la facture est harmonisée entre le code du commerce et le code général des impôts

Dans un souci d’exhaustivité nous ajoutons que depuis l’ordonnance précitée les règles relatives aux mentions obligatoires devant être présentes sur les factures ne sont plus fixées par l’article L 441-3 du code du commerce mais par l’article L 441-9 de ce code.

Cette ordonnance a également opérée une modification concernant la date d’émission de la facture. En effet l’article L 441-3 du code du commerce prévoyait que « le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service ». Ce texte avait en conséquence une rédaction autre que celle retenue par le code général des impôts puisque ce dernier pour la date d’émission de la facture fait référence à la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.

Le texte du code du commerce et du code général des impôts ont été harmonisés par l’ordonnance puisque en application de celle-ci l’article L 441-9 du code du commerce prévoit que « le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services ». Cette harmonisation est heureuse puisqu’il est inadéquat aux deux articles qui ont le même objet présentent des contenus différents comme c’était le cas auparavant.

5) Complément utile

Article L 441-9 du code du commerce